Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.779
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 519 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1108 F-D
Pourvoi n° D 16-21.779
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Marie Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Jessica X..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Autobilan 42, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Centre régional contrôle technique automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur M. Guy B...,
6°/ à M. Guy B..., domicilié [...] ,
7°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Fabrice C..., en qualité de liquidateur de la société Centre régional contrôle technique automobile,
défendeurs à la cassation ;
M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt à l'encontre de M. Z..., Mme X... et la société Autobilan 42 ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A..., de Me E... , avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Autobilan 42, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2016), que, le 27 novembre 2009, M. Z... a vendu à M. A... un fourgon de type Renault Master qu'il avait acheté de Mme X..., laquelle l'avait elle-même acquis auprès de Mme Y... ; qu'ayant constaté l'existence d'une anomalie à la suite du contrôle technique du véhicule, effectué le 6 avril et les 4 et 6 juin 2009 par la société AB 42, M. A... a sollicité, après expertise, la résolution de la vente pour vices cachés et le paiement de dommages-intérêts in solidum par M. Z..., Mme X..., Mme Y... et la société AB 42 ; que les parties mises en cause ont formulé diverses demandes les unes contre les autres ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, M. A... sollicitait la résolution de la vente, demandait à la cour d'appel de dire que M. Z..., Mme X... et Mme Y... étaient débiteurs in solidum de la garantie des vices cachés, précisait que cette action pouvait être exercée à l'encontre de son vendeur comme des vendeurs précédents du fait de la transmission de l'action rédhibitoire, de sorte qu'il exerçait l'action appartenant à Mme X... à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que la vente intervenue entre celles-ci devait être résolue et que le véhicule devait être restitué à Mme Y..., seule tenue de rembourser à M. A... le prix qu'il avait payé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-21.779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.