Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-18.742
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1105 F-D

Pourvoi n° C 16-18.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Raymond Y..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...]                                                ,

3°/ à la SCP Offroy-Banel-Duval-Benoist, anciennement dénommée SCP Z...  -Chatellin-Offroy-Banel-Duval, dont le siège est [...]                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Y..., Z... et de la SCP Offroy-Banel-Duval-Benoist, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2016), que M. Y..., conseiller en gestion de patrimoine, a proposé à M. X... un investissement immobilier locatif, au titre d'une opération de réhabilitation d'une ancienne clinique, en vue de la réduction de ses impôts ; que, suivant acte reçu le 24 mars 2005 par M. Z..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle Z..., Chatellin, Offroy, Banel, Duval (le notaire), M. X... a acquis un appartement pour le prix de 50 816 euros, outre un montant de 69 620 euros, au titre des travaux que l'acquéreur envisageait de faire exécuter ; que, selon procès-verbal d'assemblée générale du 27 décembre 2004, l'association syndicale libre de la copropriété de l'immeuble a autorisé la signature d'un marché de travaux avec la société Continental TMO, précisant que ceux-ci devaient être réalisés dans un délai de dix-huit mois ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, l'appartement n'a pu être donné en location qu'en 2010 ; que M. X... a assigné le conseiller en gestion de patrimoine et le notaire en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que l'étude fiscale établie par un avocat spécialisé en droit fiscal, dont M. X... ne conteste pas avoir eu connaissance avant de s'engager, précise que le point de départ de l'amortissement fiscal relatif aux frais engagés est le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de transformation ; qu'il retient que le retard dans la réalisation des travaux de gros oeuvre pour la transformation complète d'une clinique en appartements ne pouvait être exclu, eu égard à leur ampleur, ce qui ne pouvait être sans conséquences sur le report du droit de bénéficier de l'avantage fiscal escompté ; que l'arrêt ajoute que le courrier électronique adressé par le conseiller en gestion de patrimoine, le 2 novembre 2004, en réponse aux questions posées par l'acquéreur, à la compagne de ce dernier, chargée de clientèle dans une banque, comporte toutes les précisions utiles sur le régime d'investissement dit « de Robien », notamment en ce qui concerne les travaux et les emprunts ; qu'il constate que le bien a été acquis en l'état, à charge pour l'acheteur de réaliser les travaux dont le montant devait être déduit de ses revenus ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. X... était informé des risques éventuels de non-achèvement des travaux dont dépendait le bénéfice fiscal escompté, qu'il ne pouvait être exigé du conseiller en gestion de patrimoine qu'il délivre à ce dernier une information particulière sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-18.742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.