Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.082
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1104 F-D
Pourvoi n° Z 16-15.082
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amaury sport organisation, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Amaury sport organisation, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la survenue d'une chute, le 6 avril 2003, alors qu'il participait au Marathon de Paris, M. Y... a assigné en responsabilité et indemnisation la société Amaury sport organisation (la société), organisatrice de l'épreuve ; qu'un arrêt irrévocable du 5 mars 2009 a retenu l'existence d'un manquement de la société à son devoir d'information, à l'origine d'une perte de chance de 70 % pour M. Y... de souscrire une assurance complémentaire personnelle le garantissant des dommages corporels consécutifs à l'accident survenu au cours du marathon et condamné la société à lui payer une certaine indemnité de ce chef, tenant compte du coefficient de perte de chance ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé, M. Y... a assigné, en référé, la société en paiement d'une provision ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée en référé, la cour d'appel énonce que la décision précitée a condamné la société à réparer le préjudice né de la perte de chance de souscrire une assurance et liquidé le montant de la réparation due en conséquence, sans réserver l'hypothèse qui résulterait d'une éventuelle aggravation de l'état de la victime ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1149 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Amaury sport organisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
- Article 1149 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-15.082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.