action
consommateuractionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.271
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1288 FS-P+B+I
Pourvoi n° V 16-10.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Banque populaire Rives de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Arlette Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'Union fédérale des consommateurs Que choisir, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, MmeBeaudonnet, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la Banque populaire Rives de Paris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... et de l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir, l'avis de MmeBeaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 novembre 2006, Mme Y..., cliente de la société Banque populaire Rives de Paris (la banque), a procédé, par l'intermédiaire de cette dernière, à l'achat d'actions Natixis proposées à la vente dans le cadre d'une offre publique à prix ouvert ; que se prévalant d'un manquement de la banque à ses obligations, Mme Y... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que l'association UFC Que choisir est intervenue volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit que l'association UFC Que choisir était recevable à intervenir dans l'instance en responsabilité introduite par Mme Y..., au titre de la prestation fournie, contre la banque dont elle était cliente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention de l'association UFC Que choisir, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et l'association UFC Que choisir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Rives de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 421-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 452-1Code monétaire et financier
- Article L. 452-2Code monétaire et financier
- Article L. 533-4Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-10.271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.