effet
défauteffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-19.120
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 998 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2017
Rejet
MmeRIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1265 F-P+B
Pourvoi n° P 16-19.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mobilitas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [...] ,
2°/ au Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, dont le siège est [...] , [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Mobilitas, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que s'étant saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires en Martinique, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a, par une décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014, dit que trois sociétés, dont la société AGS Martinique, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et a infligé une sanction pécuniaire de 142 600 euros à cette dernière et de 158 450 euros à la société Mobilitas, sa société mère détenant 99,6 % de son capital, dont 142 600 euros solidairement avec sa filiale ; que la société Mobilitas a formé un recours contre cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que dans le cas où une société mère détient la totalité ou la quasi totalité du capital de sa filiale ayant enfreint les règles de concurrence, la présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale peut être renversée par la preuve contraire, rapportée par la société mère, prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui les unissent, établissant que sa filiale se comporte de manière autonome sur le marché et ne constitue donc pas avec elle une unité économique ; que l'arrêt relève que le fait qu'une entreprise soit une holding non opérationnelle assurant une direction financière en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe ne suffit pas à exclure l'exercice d'une influence déterminante sur ses filiales et que la non-immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne suffit pas à renverser cette présomption ; qu'il ajoute que la diversité des activités, la configuration du groupe et l'éloignement géographique de la société mère sont sans portée ; qu'il retient que le fait que la filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas qu'elle définit son comportement sur le marché de façon autonome et ajoute que si le gérant de la filiale, par sa qualité de "gestionnaire de transport" dans le cadre d'une activité réglementée, est seul habilité à exercer certaines missions de gestion et de contrôle, il ne peut en être déduit que cette filiale est autonome ; qu'il relève que cette dernière ne détenait pas de service juridique propre et recourait aux services de celui de la société holding, ce qui constitue un lien personnel entre les deux entités ; qu'il retient enfin que le fait que la filiale ait opté pour la non-contestation des griefs, contrairement à la société mère, ne permet pas de conclure à son autonomie ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations qui prennent en compte l'ensemble des éléments produits au débat, et rendent inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a pu déduire que la société Mobilitas n'avait pas renversé la présomption selon laquelle elle exerce une influence déterminante sur sa filiale ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que si la société AGS Martinique n'a pas contesté sa participation aux pratiques relevées, cependant que la société Mobilitas a en revanche contesté le fait que sa responsabilité personnelle soit recherchée pour ces mêmes pratiques, du seul fait qu'elle en soit la société mère, ce choix procédural ne remet pas en cause la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la sanction prononcée contre la société mère pouvait être d'un montant supérieur à celui de sa filiale dès lors que, contrairement à cette dernière, la société mère ne bénéficiait pas de la procédure de non-contestation des griefs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mobilitas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-19.120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.