droit pour la victime

mesures de publicité complémentairesdroit pour la victime

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
15-27.136
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 001 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2017

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1261 F-P+B

Pourvoi n° F 15-27.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Normalu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Newmat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Normalu, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Newmat, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que la société Normalu, qui fabrique et commercialise des plafonds tendus sous la marque "Barrisol", a été condamnée pour contrefaçon du brevet n° 98 15151 relatif à une "pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu", dont la société Newmat est titulaire, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2004 ; que ce jugement, confirmé sur ce point par un arrêt irrévocable du 5 octobre 2008, a ordonné une mesure de publication de son dispositif "dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Newmat et aux frais de la société Normalu, à concurrence de 3 500 euros hors taxes par insertion" ; qu'après que la cour d'appel, qui avait infirmé la mesure d'expertise ordonnée avant dire droit, eut statué, par un arrêt du 11 janvier 2012, devenu définitif, sur les condamnations pécuniaires réparant les préjudices commercial et moral subis par la société Newmat, celle-ci a substitué à la mesure de publication ordonnée une mise en ligne sur son site internet, du 25 avril 2012 au début du mois de juillet 2012, d'un document intitulé "Note d'information juridique Newmat contre Normalu Barrisol - Condamnation pour contrefaçon de brevet portant sur une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu" contenant le dispositif du jugement ; que, soutenant que cette mise en ligne constituait un acte de dénigrement commis à son égard, la société Normalu a assigné la société Newmat en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que, les décisions de justice étant publiques, les dispositions de l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant qu'en cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise et aux frais du contrefacteur, ne sont pas exclusives du droit pour la victime, sauf abus, de procéder, à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice ; que le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société Normalu ait prétendu qu'en substituant à la mesure de publicité ordonnée par le tribunal et confirmée par la cour d'appel une mise en ligne temporaire du dispositif du jugement sur son site internet, la société Newmat avait commis une faute en violation du principe suivant lequel nul ne peut se faire justice à soi-même ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, enfin, qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que le texte mis en ligne était neutre dans sa présentation, ne comportait aucun commentaire, et que, s'agissant des deux exceptions apportées à la reproduction du dispositif du jugement, si la première n'était pas de nature à tromper le lecteur sur la portée exacte de la décision ou sur ses motifs, la seconde augmentait l'impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif, ce dont elle a déduit que la société Newmat avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale au préjudice de la société Normalu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Normalu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Newmat la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 15-27.136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.