Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 17-81.290
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 17-81.290 F-D
N° 2685
FAR 18 OCTOBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cheick X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 7 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration, extorsion, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... a déposé plainte en janvier 2015 en déclarant avoir été victime d'un enlèvement suivi d'une séquestration pendant plusieurs jours, et d'une extorsion de fonds ; qu'une information a été ouverte par le procureur de la République de Paris ; que M. X..., soupçonné d'être impliqué dans la commission des infractions dénoncées, a été appréhendé par la police le 29 mars 2016 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, mis en examen le 31 mars 2016 des chefs d'enlèvement, séquestration et extorsion de fonds aggravés, et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire ; qu'il a saisi le 21 juillet 2016 la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de différents actes de la procédure, en particulier d'un procès-verbal d'analyse en date du 13 novembre 2015, portant la cote D.931, dans lequel les enquêteurs exposent les indices aboutissant à soupçonner M. X... ; qu'il a soutenu que les policiers l'avaient interpellé dans des conditions irrégulières, en exploitant les renseignements provenant d'une part des procès-verbaux de deux procédures annulées, d'autre part de pièces d'une information distincte dont le magistrat instructeur n'avait pas autorisé le versement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ,autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 17-81.290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.