Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-85.398
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 442 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 16-85.398 F-D

N° 2278

SL 18 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 juillet 2016, qui, pour détention de l'image d'un mineur à caractère pornographique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le responsable clientèle d'un site de rencontre a informé les militaires de la gendarmerie qu'un de ses membres avait mis sur son profil le 31 janvier 2013 des photographies d'enfants dénudés ; que les investigations ayant permis d'identifier M. X..., ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation et de détention d'images de mineurs à caractère pornographique ; que les juges du premier degré l'ont relaxé de l'importation mais déclaré coupable de la détention de ces images et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 000 euros d'amende ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que ces photographies de mineurs nus présentaient un caractère sexuel, l'exploitation de son matériel informatique ayant par ailleurs démontré des recherches nombreuses à partir de mots-clés ne laissant aucun doute sur le caractère pédopornographique des sites visités, et dès lors et qu'était poursuivie la détention d'images à caractère pornographique prévue et réprimée par l'alinéa 4 de l'article 227-23 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-85.398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.