Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
15-86.717
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 15-86.717 F-D

N° 2268

FAR 18 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Clément X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 23 octobre 2015, qui, pour propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique, corruption de mineur par personne mise en contact avec la victime par un réseau de communication et tentative, et détention d'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une information ouverte contre M. K... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, M. X... a été interpellé et placé en garde à vue le 23 octobre 2013 ; qu'une perquisition à son domicile a permis de saisir du matériel informatique ; qu'il a été de nouveau placé en garde à vue, dans la même affaire, le 10 février 2014, puis mis en examen du chef de complicité de viols et agressions sexuelles aggravées ;

Attendu que l'exploitation du matériel informatique saisi a mis en évidence d'autres infractions, à savoir des propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique, corruption de mineur aggravée et détention d'images pédo-pornographiques ; qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 10 décembre 2013 ; que, dans le cadre de cette procédure incidente, M. X... a été placé en garde à vue le 31 mars 2014, puis poursuivi devant le tribunal correctionnel ; que le tribunal l'a déclaré coupable et a prononcé la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Véronique F..., prise en sa qualité de représentante légale de sa fille Emma F..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 15-86.717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.