Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-10.274
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 288 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1296 F-D

Pourvoi n° Y 16-10.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt n° RG : 12/06538 rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                                          , dont le siège est [...]                                          , représenté par son syndic la société Desrue immobilier, dont le siège est [...]                                                            ,

2°/ à la société Segap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

3°/ à la société Les souscripteurs du Lloyd's, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      , prise en à la personne de son mandataire général pour les opérations en France la société Lloyd's France, ayant le même siège,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, de Me Z..., avocat de la société Segap et de la société Les souscripteurs du Lloyd's, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2014, n° RG 12/06538), que la société Francilienne de gestion, syndic de la copropriété de l'immeuble situé [...]                                      (le syndic), a, le 23 décembre 2002, signé avec la société Banque Delubac & Cie (la banque) une convention de compte, en application de laquelle cette dernière a ouvert dans ses livres un sous-compte affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) ; que, courant 2005, la banque a fusionné ce sous-compte avec les divers autres comptes-mandants du syndic dans un compte unique ; que se plaignant d'un détournement de fonds, le syndicat, après avoir vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie financière que Les souscripteurs du Lloyd's (les Lloyd's) avaient accordée au syndic jusqu'au 7 mai 2007, a assigné en paiement ce dernier, la banque, les Lloyd's et la société Segap, courtier ; que le syndic ayant été mis en liquidation judiciaire, le syndicat a déclaré sa créance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la garantie financière obligatoire applicable aux créances ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une opération prévue par l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne peut produire effet que sur la justification par le demandeur à la garantie que sa créance est certaine, liquide et exigible, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le refus du syndicat d'ouvrir un compte bancaire séparé n'emporte pas accord pour que le sous-compte sur lequel il décide que seront enregistrés les mouvements de fonds de la copropriété soit fusionné avec ceux des autres copropriétés administrées par le même syndic en un compte unique ouvert au nom de celui-ci ; qu'il retient encore que la convention de compte du 23 décembre 2002 n'est pas opposable au syndicat et que la banque, spécialisée dans les métiers de l'immobilier, ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire des différents syndicats aux noms desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'en fusionnant, dans son seul intérêt, les sous-comptes ouverts au nom du syndic en un solde unique avec ceux des autres copropriétés administrées par le même syndic afin d'opérer une compensation entre les différents soldes et apurer ainsi les dettes des mandants à son égard dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du syndic et en cessant d'éditer des relevés individualisés, la banque avait commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard du syndicat, en le privant de la possibilité de justifier, par le rapprochement de sa comptabilité avec ses relevés bancaires, du caractère certain, liquide et exigible de sa créance envers les Lloyd's, de sorte qu'elle lui avait ainsi fait perdre, de manière certaine, la chance de mettre en oeuvre la garantie dont il était bénéficiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les souscripteurs du Lloyd's et à la société Segap la somme globale de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-10.274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.