Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-24.195
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1150 F-D

Pourvoi n° E 16-24.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Armelle X..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...]                                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2015), que la décision prononçant le divorce de Mme X... et M. Y... a mis à la charge de ce dernier une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux derniers enfants communs, Anne-Claire et Débora ; que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de cette contribution, les enfants, devenues majeures, poursuivant des études ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est sans violer les règles de preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, afin de déterminer le montant de la part contributive du père à l'entretien des enfants majeures en fonction des facultés respectives des parents et des besoins de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-24.195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.