Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-25.102
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 554 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1148 F-D

Pourvoi n° R 16-25.102

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X..., ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., domiciliée [...]                         , agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Clément Y... et Lisa Y...,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...]                                                                 ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me B... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2015), qu'après le décès de Rocco A... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, M. et Mme Y... ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation du préjudice subi par leurs enfants mineurs, Clément et Lisa, du fait du décès de leur grand-père ; qu'après réception d'une offre d'indemnisation par le FIVA, M. et Mme Y... ont demandé l'autorisation de l'accepter au juge des tutelles, lequel a rejeté cette demande et désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc des enfants, avec pour mission de contester cette proposition d'indemnisation devant la juridiction compétente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate que M. et Mme Y..., qui avaient reçu notification de l'offre du FIVA le 9 juillet 2012, ont saisi le 31 juillet suivant le juge des tutelles, lequel a désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc des enfants par ordonnance du 21 février 2014, et que celle-ci a saisi la cour d'appel le 18 septembre 2014 ; qu'il en résulte que le délai de deux mois prévu à l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, suspendu entre la date de la saisine du juge et sa décision, expirait le 2 mars 2014, de sorte que la saisine de la cour d'appel était irrecevable comme tardive ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-25.102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.