Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.102
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° R 16-25.102
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X..., ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Clément Y... et Lisa Y...,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me B... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 avril 2015), qu'après le décès de Rocco A... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, M. et Mme Y... ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation du préjudice subi par leurs enfants mineurs, Clément et Lisa, du fait du décès de leur grand-père ; qu'après réception d'une offre d'indemnisation par le FIVA, M. et Mme Y... ont demandé l'autorisation de l'accepter au juge des tutelles, lequel a rejeté cette demande et désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc des enfants, avec pour mission de contester cette proposition d'indemnisation devant la juridiction compétente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que M. et Mme Y..., qui avaient reçu notification de l'offre du FIVA le 9 juillet 2012, ont saisi le 31 juillet suivant le juge des tutelles, lequel a désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc des enfants par ordonnance du 21 février 2014, et que celle-ci a saisi la cour d'appel le 18 septembre 2014 ; qu'il en résulte que le délai de deux mois prévu à l'article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, suspendu entre la date de la saisine du juge et sa décision, expirait le 2 mars 2014, de sorte que la saisine de la cour d'appel était irrecevable comme tardive ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-25.102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.