injure ayant duré jusqu'au décès du donateur
exercice par les héritiersinjure ayant duré jusqu'au décès du donateurSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.136
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet
MmeBATUT, président
Arrêt n° 1136 F-P+B
Pourvoi n° E 16-21.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Charles Z..., domicilié chez M. A...[...],
2°/ à M. Thomas Z..., domicilié [...] (Suisse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, MmeReygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeReygner, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 2016), que Didier Z... s'est donné la mort le [...] ; que MM. Charles et Thomas Z... (les consorts Z...), enfants du défunt issus d'un précédent mariage, ont assigné Mme Y..., épouse de leur père, en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui avait consentie le 20 juin 2002 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les relations extraconjugales entretenues par Mme Y... avaient perduré jusqu'au décès, le [...], de Didier Z..., qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en révocation de la donation, introduite par acte du 26 juillet 2012, n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-21.136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.