portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.525
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1134 F-P+B
Pourvoi n° A 16-25.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Isabelle A..., divorcée Y..., domiciliée [...], prise en qualité d'administratrice légale d'Eden Y... et David-Alexandre Y...,
2°/ à Mme Michèle B..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire successoral de la succession d'Olivier Y...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Z..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2016), qu'Olivier Y... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs, Eden et David-Alexandre, nés de son mariage avec Mme A..., dissous par divorce ; qu'aux termes d'un testament olographe, il a légué à Mme Z..., sa soeur, un tiers des biens composant sa succession et lui a confié la gestion des biens revenant à ses enfants ; qu'invoquant un conflit d'intérêts entre Mme Z..., dont la qualité d'administratrice des biens de la succession a été reconnue par un arrêt irrévocable, et ses neveux ainsi qu'une gestion contestable de l'indivision, Mme A... a sollicité la prolongation de la mission de Mme B..., désignée en qualité de mandataire successoral par ordonnance du 18 juin 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la signature d'une convention d'indivision requiert le consentement de tous les coïndivisaires et relevé que la convention du 27 mai 2016 avait été signée par Mme Z..., tant en son nom personnel qu'en celui des deux mineurs, malgré l'existence d'un conflit d'intérêts entre elle et ces derniers en raison, notamment, du transfert de fonds par une société, dans laquelle les indivisaires détiennent des parts, au profit d'une autre société dirigée par son époux, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que cette convention, signée par une seule personne, n'avait pu avoir pour effet de mettre fin de plein droit à la mission du mandataire successoral conformément à l'article 813-9 du code civil, et, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a ordonné la prolongation de cette mission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme A..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 813-9, alinéa 2, du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-25.525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.