Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 17-85.678
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 536 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 17-85.678 F-D
N° 2870
SL 25 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jiri X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 septembre 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires tchèques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 10 février 2017 par le tribunal de district de Cesky Krumlov (République tchèque), pour l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée, en son absence, par un jugement de cette juridiction, en date du 16 décembre 2014, pour des faits qualifiés de menaces aggravées et harcèlement ; qu'il a été appréhendé sur le sol français le 2 septembre 2017 et présenté à la chambre de l'instruction devant laquelle il a déclaré ne pas consentir à sa remise ;
Attendu que, pour ordonner sa remise aux autorités judiciaires de la République tchèque et écarter l'argument selon lequel M. X... n'avait pas été informé de son procès, l'arrêt retient qu'au vu des indications figurant sur le mandat d'arrêt européen, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, ce dernier se trouve dans le cas prévu par le 1° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que figure sur le mandat d'arrêt européen l'indication selon laquelle M. X... a été cité à sa personne le 17 octobre 2014, a été informé de la date et du lieu fixé pour le procès ayant conduit à cette décision et a été avisé qu'une décision pouvait être rendue à son encontre en cas de non-comparution, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans avoir à rechercher si l'intéressé se trouvait également dans le cas prévu par le 3° de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, les conditions prévues par ce texte n'étant pas cumulatives ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 17-85.678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.