Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2017
Numéro de rôle
17-84.673
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 17-84.673 F-D

N° 2747

CG11 24 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zoubir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2017, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement tunisien, a émis un avis favorable et l'a maintenu sous écrou extraditionnel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10octobre2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, MmeIngall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le gouvernement tunisien a demandé l'extradition de M. Zoubir X..., de nationalité algérienne, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 23 mars 2016 par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis pour des faits de trafic de stupéfiants et complicité commis de 2014 à 2015 en Tunisie ; que, placé sous écrou extraditionnel le 15 mai 2017, il n'a pas consenti à son extradition ;

Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'est allégué ni que les infractions sur lesquelles est fondée la demande d'extradition présenteraient un caractère politique, ni que les poursuites en répression de ces faits seraient frappées de prescription, que les juges ajoutent que les faits visés dans cette demande constituent des infractions punies par la loi française et sont sanctionnés par des peines dont la durée satisfait aux dispositions de l'article 696-3 du code de procédure pénale et à la condition de taux fixé par l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 18 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2017, sous le numéro 17-84.673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.