Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 octobre 2017
Numéro de rôle
17-84.632
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 17-84.632 F-D

N° 2746

CG11 24 OCTOBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,

contre un arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel en date du 6 juillet 2017 qui, dans l'information ouverte contre M. Madjid X... des chefs de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie de mutilation ou infirmité permanente et de rébellion, a annulé la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé le susnommé sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Madjid X..., a été mis en examen le 8 juin 2017 des chefs de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie de mutilation ou infirmité permanente et de rébellion dans le cadre d'une procédure d'information suivie au tribunal de grande instance de Montpellier ; que le procureur de la République a, par des réquisitions uniques, demandé le placement du mis en examen en détention provisoire et, au cas où le juge d'instruction ne saisirait pas le juge des libertés et de la détention à cette fin, que ce dernier magistrat soit néanmoins saisi ; que par ordonnance du 8 juin 2017, le magistrat instructeur a placé M. Madjid X... sous contrôle judiciaire ; que, sur les réquisitions précédemment mentionnées, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mise en détention de M. Madjid X... et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que par acte du 9 juin 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier a frappé ces deux ordonnances d'appel ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention, et confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient que dans un premier temps le procureur de la République doit prendre des réquisitions motivées en mentionnant qu'il envisage de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 137-4 alinéa 2 et que postérieurement à la décision du juge d'instruction et de la détention, en cas de refus, il peut alors soit saisir directement le juge des libertés et de la détention, soit y renoncer, cette décision devant nécessairement relever d'un nouvel écrit ; que les juges ajoutent que la mention apposée par le procureur de la République sur les réquisitions aux fins de placement en détention provisoire lui ouvre simplement la possibilité d'une saisine directe du juge des libertés et de la détention et permet de retenir la personne dans les locaux du tribunal jusqu'à la décision du procureur de la République, qui peut y renoncer, en sorte que si le procureur de la République maintient sa décision de saisir le juge des libertés et de la détention, il est nécessaire que sa saisine fasse l'objet de réquisitions écrites qui peuvent se contenter de viser la décision du juge d'instruction et d'ordonner le déferrement de la personne devant le juge des libertés et de la détention ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2017, sous le numéro 17-84.632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.