Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-80.238
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 16-80.238 F-D
N° 2393
FAR 25 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Louis X..., - La société SIFI,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 décembre 2015, qui a condamné, le premier, pour blanchiment aggravé et abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, la seconde, pour blanchiment aggravé, à 500 000 euros d'amende, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en mars 2000, l'organisme Tracfin a informé les autorités judiciaires de soupçons de blanchiment à l'occasion d'opérations immobilières à hauteur de plus de 100 millions de francs portant sur d'importantes propriétés au [...] , le Château de la [...], le Clocher de la [...] et la villa [...] , effectuées par l'intermédiaire de la société d'investissements France immeubles (Sifi) gérée par M. X..., qui a bénéficié de fonds en provenance de la société suisse Ovaco AG, en lien avec Boris C..., mathématicien russe ayant fait fortune après l'effondrement du régime soviétique, et de la société Runicom Ltd ; qu'à l'issue d'une information judiciaire ouverte le 1er mars 2002, le juge d'instruction de Marseille, par ordonnance du 31 juillet 2013, a constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de Boris C..., mis en examen pour blanchiment, en raison de son décès intervenu le [...] et renvoyé devant le tribunal correctionnel M. X... des chefs de blanchiment de manière habituelle et en utilisant les facilités que procurait l'exercice de l'activité professionnelle d'agent immobilier et d'abus de bien sociaux et la société Sifi, pour blanchiment aggravé ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 9 mars 2015, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, et, en répression, a notamment prononcé la confiscation du domaine de la [...] , propriété de la société Sifi ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, n'étant pas parties à la procédure, M. D... A... et B... ès qualités ne tirent d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, leur mémoire est irrecevable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-80.238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.