Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.551
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 16-84.551 F-D
N° 2390
SL 25 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. X... et la société X... des chefs de faux et usage et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... et la société X..., dont il est gérant, ont notamment été poursuivis du chef d'escroquerie pour avoir, ayant acheminé deux fois par semaine, du 23 novembre 2007 au 8 décembre 2008, un enfant de son domicile[...] , jusqu'à l'institut médico-éducatif de Loos-les-Lille, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier et obtenu d'elle le règlement de ces prestations de transport à concurrence de 80 507, 30 euros en usant de manoeuvres frauduleuses qui auraient été caractérisées par la présentation au paiement de factures non accompagnées de la prescription médicale requise et de l'accord préalable de la CPAM, qui ne l'a pas donné, quant à une telle prise en charge ; que le tribunal a débouté la CPAM de ses demandes indemnitaires après les avoir relaxés ; que seule la CPAM a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour exclure l'existence d'une faute civile entrant dans les prévisions du texte incriminant l'escroquerie qui aurait été préjudiciable à la CPAM, l'arrêt relève que n'est pas rapportée la preuve de l'intention frauduleuse des personnes poursuivies dont il n'a pas été démontré qu'elles aient eu la volonté de tromper la CPAM ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les fautes civiles de négligence et d'imprudence alléguées au moyen n'entrent pas dans la limite des faits objets de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-84.551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.