Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.133
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 16-84.133 F-D
N° 2389
VD1 25 OCTOBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu que M. X..., opticien, a été poursuivi, aux termes de trois citations distinctes, des chefs d'escroquerie, faux et usage, pour avoir, au moyen de manoeuvres frauduleuses caractérisées par émission de fausses factures, trompé la caisse primaire d'assurance maladie et diverses mutuelles listées en annexe de l'une des préventions, la caisse du régime social des indépendants centre et la caisse de mutualité sociale agricole de [...], pour les déterminer à le régler d'actes et de prestations d'optique indus ; qu'il a également été poursuivi, d'une part, pour faux par falsifications d'ordonnances médicales et usage au préjudice de MM. B..., C... et D..., médecins d'autre part des chefs de ces mêmes délits sans autre précision ; que le tribunal l'a déclaré coupable de l'ensemble de ces infractions ; qu'il a interjeté appel du jugement de même que le ministère public ;
En cet état ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième, quatrième et cinquième moyens du fait de la cassation intervenue :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges en date du 18 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux délits de faux et usage et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-84.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.