Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-24.753
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2347 F-D

Pourvoi n° M 16-24.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ikea industry France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                         ,

contre le jugement rendu le 5 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Lure (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...]                      , ès qualités de délégué syndical CFTC,

2°/ à l'Union syndicale CFTC, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Ikea industry France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 septembre 2016, l'Union départementale CFTC de Haute-Saône a désigné en qualité de délégué syndical au sein de la société Ikea industry France, M. Y... qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles ; que la société, soutenant que faute d'avoir présenté aucun candidat lors de ces élections, l'organisation syndicale désignataire n'était pas représentative, a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le tribunal retient que le fait qu'un salarié ait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise permet qu'il soit désigné comme délégué syndical par un autre syndicat que celui auquel il appartenait lors de l'élection ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que selon le second de ces textes, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-24.753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.