Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-13.229
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2344 F-D

Pourvoi n° K 16-13.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement du Mantois (Sotrema), dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. Chris Y..., domicilié [...]                                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la Sotrema, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2016), que M. Y... a été engagé le 15 février 2013 par la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement du Mantois (SEM Sotrema) en qualité de "ripeur senior conducteur" ; que par un jugement du 17 avril 2013, le tribunal d'instance a annulé la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat CGT intervenue le 7 février 2013 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 avril 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur, que soit ordonnée sa réintégration et que soit prononcée la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul, préjudice moral et discrimination syndicale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ;

Attendu, ensuite, que l'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que celui-ci soit notifié après l'expiration de la période de protection ;

Et attendu qu'ayant constaté que le tribunal d'instance avait annulé la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale le 17 avril 2013, que la procédure de licenciement avait été engagée le 13 mars 2013 par la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, soit pendant la période où il bénéficiait du statut protecteur, et que l'employeur ne contestait pas s'être abstenu de solliciter préalablement au licenciement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement, notifié sans observation des dispositions protectrices, était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement du Mantois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'économie mixte des transports et de l'environnement du Mantois à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-13.229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.