Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-14.138
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2325 F-D

Pourvoi n° Y 16-14.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Souchier-Boullet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                  , domiciliée pour les besoins de la procédure en son établissement secondaire [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y..., domicilié [...]                                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Souchier-Boullet, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé le 13 décembre 1982 en qualité d'agent de fabrication par la société Souchier devenue Souchier-Boullet, exerçant en dernier lieu les fonctions de monteur polyvalent niveau 3, victime d'un accident du travail le 28 juillet 2010, a été licencié par lettre du 11 mai 2012 pour impossibilité de reclassement suite aux avis de la médecine du travail les 30 janvier et 13 février 2012 et à la décision de l'inspecteur du travail le 20 avril suivant ;

Attendu que pour dire le licenciement nul, condamner en conséquence la société à payer des dommages-intérêts à ce titre ainsi que pour harcèlement moral et l'indemnité de préavis, l'arrêt vise les écrits déposés par le salarié le 1er décembre 2015 et les conclusions de la société déposées le 27 novembre 2015 et déclare se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2015 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M. Y..., condamne la société Souchier-Boullet au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul ainsi que l'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-14.138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.