Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-18.948
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 150 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1311 F-D

Pourvoi n° B 16-18.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Novartis Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axis informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Novartis Pharma, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Axis informatique, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2016), que la société Novartis pharma (le vendeur), spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques, a pris attache avec la société Axis informatique (l'acheteur), qui exerce une activité d'achat de matériel informatique d'occasion et de revente après remise en état ou recyclage, en vue d'une reprise de son matériel informatique usagé ; que, par courriel du 28 novembre 2011, la société Novartis pharma a adressé à la société Axis informatique une liste de matériel informatique usagé en lui demandant de lui faire parvenir sa meilleure offre pour sa reprise ; que, le 2 décembre 2011, la société Axis informatique lui a envoyé une proposition commerciale d'un montant de 80 845 euros pour l'ensemble du lot ; qu'après la livraison du matériel, l'acheteur a adressé au vendeur un audit technique réalisé par ses soins, en lui faisant une offre de reprise au prix de 17 770 euros et fixant la décote du matériel en raison de son état ; que la société Novartis pharma a contesté cette évaluation en soutenant que la proposition commerciale, émise par la société Axis informatique le 2 décembre 2011, n'était nullement conditionnée à un audit technique du matériel ; que la société Novartis pharma a assigné la société Axis informatique en paiement de la somme de 80 845 euros en principal ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la lettre du 2 décembre 2011, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la mention relative au paiement à effectuer après l'audit du matériel s'analysait comme une réserve à la proposition de prix, ayant pour effet de subordonner la conclusion définitive du contrat à une nouvelle manifestation de volonté de son auteur en fonction des résultats de l'audit technique, et qu'ainsi la proposition commerciale du 2 décembre 2011 ne pouvait être considérée comme une offre de prix ferme, définitive et sans équivoque ;

Et attendu, d'autre part, que l'article L. 133-2 du code de la consommation, alors en vigueur, ne s'applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novartis pharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-18.948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.