Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 octobre 2017
Numéro de rôle
16-18.940
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 678 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1305 F-D

Pourvoi n° T 16-18.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, domicilié [...]                                                                             , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, et du directeur général des finances publiques,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Liliane X..., domiciliée [...]                                            , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Apelle Groupe,

2°/ à la société Apelle groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...]                                                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 avril 2016, n° RG n° 15/05699), que la société Apelle groupe a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 janvier et 17 septembre 2015, Mme X... étant désignée mandataire puis liquidateur judiciaire ; que le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées en application de l'article L. 624-1 du code de commerce avait été fixé au 12 octobre 2015 ; qu'ayant déclaré à titre provisionnel une créance de cotisation foncière des entreprises le 2 avril 2015, le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne (le comptable) en a demandé l'admission définitive le 2 novembre suivant ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ; que la cour d'appel, qui a relevé que le comptable ne décrivait, à l'appui de sa position, que le processus normal de détermination de l'assiette de l'impôt et de calcul de son montant, et constaté qu'il n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti par le tribunal, en a exactement déduit le rejet de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 octobre 2017, sous le numéro 16-18.940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.