Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.827
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 841 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2308 F-D
Pourvoi n° K 16-13.827
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la République de Tunisie, représentée par son Consul à [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la République de Tunisie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2015), que M. X..., engagé le 1er novembre 1996 par le Consul général de Tunisie en qualité d'agent local avec mission de « prêter assistance aux membres de la colonie tunisienne installée dans la circonscription consulaire de [...] », a été licencié le 1er mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre du Consulat général de Tunisie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le consulat n'est que le représentant de son Etat et que l'action a été dirigée à sa seule encontre par le salarié, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-13.827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.