Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2017
Numéro de rôle
16-21.331
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 783 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1145 FS-D

Pourvoi n° S 16-21.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Alix F...                         , épouse X..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...]                                          ,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                             , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mona Lisa études et promotions et de la société SCCV Cap Dolus, prise en la personne de M. Stéphane Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

3°/ à la société Norfi caisse régionale Normandie de financement, société coopérative de crédit, dont le siège est [...]                           ,

4°/ à la société Marie-Pierre Badet-Bleriot, Jean-Jacques Y..., Catherine André Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. B..., C..., Mme G... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, Schmitt, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M.Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme F...                         , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société Marie-Pierre Badet-Bleriot, Jean Jacques Y..., Catherine André Y..., l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mona Lisa études et promotions et de la société civile de construction vente Cap Dolus ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2016), que, par acte authentique dressé par M. Y..., notaire associé de la société civile professionnelle Badet-Blériot-Y... (la SCP notariale), la société civile de construction vente Cap Dolus, a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme X... qui avait été démarchée par la société Mona Lisa études et promotions ; que le bien vendu dépendait d'un immeuble en cours de rénovation en vue d'un usage de résidence de tourisme dans une zone de revitalisation rurale ; que le financement était assuré partiellement par un crédit hypothécaire contracté auprès de la Caisse régionale normande de financement (société Norfi) ; que, la société Cap Dolus ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X... a assigné notamment le notaire et la SCP notariale, pour manquement au devoir de conseil et d'information et non-respect des dispositions légales relatives à la vente en l'état de futur achèvement et la société Norfi, pour manquement au devoir de conseil et d'information ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la somme de 182 610 euros formée contre le notaire et la société Norfi, l'arrêt retient que cette demande s'analyse en une demande de restitution du prix de vente dont Mme X... s'est acquittée pour l'achat du bien litigieux, laquelle ne saurait être regardée comme un préjudice indemnisable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme X... avait pour objet la réparation du préjudice financier constitué par la perte de la somme qu'elle avait versée pour l'acquisition d'un appartement qui ne lui avait jamais été livré, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt immobilier souscrit par elle, rejette ses demandes de dommages-intérêts formées contre la société Norfi, et rejette toutes ses demandes de dommages-intérêts contre M. Y... et la SCP notariale, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-21.331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.