Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2017
Numéro de rôle
16-22.781
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 816 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1101 F-D

Pourvoi n° T 16-22.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...]                         ,

2°/ à M. Georges X..., domicilié [...]                                             ,

3°/ à la société Avyblon, société civile immobilière, dont le siège est zone industrielle du Pont Yblon, 1 rue des Frères Lumière, [...]                ,

4°/ à M. Patrice Z..., domicilié [...]                           , pris en qualité de liquidateur de la société Avyblon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Michel X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2016), que la société civile immobilière Avyblon (la SCI), dont le capital est réparti entre M. Y..., M. Michel X..., la succession d'Yves X... et M. Georges X..., a été dirigée par M. Michel X... en qualité de gérant unique du 1er octobre 2006 au 1er octobre 2009 ; qu'un conflit opposant les associés et M. Michel X... a conduit à la désignation de Mme B... en qualité d'administrateur provisoire, par ordonnance sur requête du 4 mars 2010, qui a été rétractée par un arrêt du 19 juin 2013, rendu sur renvoi après cassation ; que M. Michel X... a procédé à deux consultations écrites des associés les 14 mars et 19 juillet 2011, afin d'être désigné en qualité de gérant de la SCI et de révoquer Mme B... de ses fonctions de gérante ; que M. Y... et M. Georges X... ont assigné M. Michel X... et la SCI en annulation de ces consultations écrites ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la gérance de la société s'était trouvée dans une situation de vacance à compter du 6 octobre 2009 et retenu, sans dénaturation, qu'en application des statuts de la SCI, en cas de vacance totale de la gérance, seule l'assemblée générale des associés est autorisée à désigner un nouveau gérant sans qu'il puisse être procédé par voie de consultation écrite, la cour d'appel, qui a exactement déduit de ces seuls motifs que M. Michel X... n'avait pas le pouvoir d'organiser les consultations écrites litigieuses, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Michel Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-22.781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.