Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2017
Numéro de rôle
16-24.035
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 276 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Radiation

M. X..., président

Arrêt n° 1093 F-D

Pourvoi n° F 16-24.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Françoise Y..., domiciliée [...]                                            , agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de Odette Y...,

2°/ M. Paul Raymond Y..., domicilié [...]                             ,

3°/ Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                           ,

4°/ M. Jean-Hugues Y..., domicilié [...]                          ,

5°/ M. Patrice Y..., domicilié [...]                                  ,

6°/ Mme Régine Y..., épouse A..., domiciliée [...]                        ,

agissant tous six tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'héritiers d'Odette Y...,

contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2016 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, dans le litige les opposant :

1°/ à la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à la société Vygon, société anonyme à directoire, dont le siège est [...]                     ,

3°/ au préfet du Val-d'Oise, domicilié Direction départementale des territoires [...]                                                                                                                               ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des consorts Y..., ès qualités, de Me C..., avocat de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France, de la SCP Richard, avocat de la société Vygon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme Françoise Y..., M. Raymond Y..., Mme Sylvie Y..., MM. Jean-Hugues et Patrice Y... et Mme Régine Y... (les consorts Y...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise du 6 juillet 2016, qui a prononcé l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, d'une parcelle leur appartenant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

SURSOIT A STATUER sur le premier moyen ;

PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° F 16-24.035 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-24.035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.