Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.088
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° B 16-23.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Thierry Oldak, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à la société Y..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe Thierry Oldak, de la SCP Boulloche, avocat de la société Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2016), que, le 29 mars 2001, la société Foncière des Immeubles du [...] (la société foncière) a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société d'architectes Y... (la société Y...) pour la restructuration du groupe d'immeubles ; que, par acte du 24 février 2005, la société foncière a vendu ces biens à la société Groupe Thierry Oldak (la société Oldak), avec l'obligation pour celle-ci de « prendre à sa charge tous les droits et obligations dans le contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 29 mars 2001 avec la société Y... » ; que, le 16 mai 2005, la société Oldak a conclu avec la société Y... un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre ne portant que sur le parc de stationnement et le local commercial pour des honoraires réduits, ce contrat prévoyant que l'opération relative à l'ensemble des logements ferait l'objet d'un contrat à venir avec les propriétaires et que, si l'ensemble des copropriétaires ne contractait pas avec la société Y..., la société Oldak s'engagerait à en assurer la charge ; que les acquéreurs des lots se sont constitués en association foncière urbaine libre des Intendants de Guyenne (l'AFUL) ; que, se plaignant de n'avoir pas été payée de ses honoraires pour des travaux relatifs aux logements, la société Y... a assigné en paiement la société Oldak, l'AFUL et ses membres ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'AFUL et ses membres avaient fait appel à un architecte autre que la société Y... pour assurer la maîtrise d'oeuvre des lots d'habitation, la cour d'appel, qui a ainsi examiné, pour les écarter, les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour établir que les propriétaires auraient contracté avec la société Y... et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, par une interprétation du contrat exclusive de dénaturation, qu'au titre de l'engagement pris dans le contrat du 16 mai 2005, la société Oldak devait supporter la charge des honoraires prévus dans le contrat de maîtrise d'oeuvre initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Thierry Oldak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-23.088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.