Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.006
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 240 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° A 16-22.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société QBE Insurance Limited, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre Civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 1 bis boulevard extérieur Auguste X..., Quartier Latin, [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Aymara constructions,
2°/ à la société Open réalisations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Technique d'application du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Socotec Calédonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Angelis, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Veron transaction, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société QBE Insurance Limited, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Technique d'application du bâtiment, de la SCP Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Angelis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société QBE Insurance limited (la société QBE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Aymara constructions et la société Open Réalisations ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2016), que, se plaignant d'infiltrations par les toitures des immeubles de sa résidence, réalisées par la Société technique d'application du bâtiment (la STAB), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société QBE, le syndicat des copropriétaires de la résidence Angelis a, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur ainsi que la société Socotec Calédonie, contrôleur technique, et la société Open Réalisations, maître d'oeuvre. en paiement du coût des travaux de remise en état ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1792 du code civil dans sa rédaction applicable au territoire de Nouvelle Calédonie ;
Attendu que pour condamner la société QBE à garantir la STAB et rejeter les demandes de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage sauf de perdurer sur une très longue durée et qu'il en résulte donc que les désordres dont la STAB est responsable ne sont pas de nature décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les infiltrations d'eau qui affectaient plusieurs appartements n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société QBE insurance limited à garantir la Société technique d'application du bâtiment des condamnations mises à sa charge et rejette ses demandes, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 11361 du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-22.006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.