Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.540
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 355 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° Y 16-13.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Vincent S..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-François Y..., 3°/ à Mme Amanda Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
4°/ à Mme Despina A..., domiciliée [...] ,
5°/ à la société Hélène Doulkéridis-LNK @architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à Mme Colette B..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. Frédéric C..., 8°/ à Mme Florence C...,
domiciliés [...] ,
9°/ à Mme Christine D..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. Nicholas E..., 11°/ à Mme Laure F...,
domiciliés [...] ,
12°/ à M. Bernard G..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Bernard H..., domicilié [...] ,
14°/ à Mme Claire I..., domiciliée [...] ,
15°/ à M. Karim J..., 16°/ à Mme Rachel J...,
domiciliés [...] ,
17°/ à Mme Marie-Dominique K..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. Michel L...,
19°/ à Mme Pascale M...,
domiciliés [...] ,
20°/ à Mme Catherine N..., domiciliée [...] ,
21°/ à M. Romain O..., domicilié [...] ,
22°/ à M. Jacques P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Hélène Doulkéridis-LNK @architecture, de Me Q..., avocat de M. S..., de M. et Mme Y..., de Mme B..., de M. et Mme C..., de Mme D..., de M. E..., de Mme F..., de M. G..., de M. H..., de Mme I..., de M. et Mme J..., de Mme K..., de M. L..., de Mme M..., de Mme N..., de M. O... et de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2015), que M. X..., ayant acquis, dans un lotissement, un terrain dont l'acte de vente rappelait certaines servitudes a, après avoir contracté avec la société Hélène A...-LN.K@architecture (la société A...), obtenu un permis de construire une maison de ville de trois étages, plus combles, sur un niveau de sous-sol ; que M. et Mme Y..., propriétaires voisins auxquels se sont joints un certain nombre d'habitants du lotissement, ont assigné M. X... pour lui faire interdiction de poursuivre ses travaux et, à défaut, voir démolir la partie de la construction édifiée en violation d'une servitude de hauteur issue du cahier des charges du lotissement du 19 juin 1897 et du traité du 14 décembre 1889 passé entre la ville de Paris et le propriétaire médiat des terrains lotis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle acquise par M. X... bordait la villa Sadi Carnot et retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle relevait des dispositions du chapitre IV du cahier des charges du lotissement portant limitation de la hauteur des constructions sur les terrains bordant les "villas" établies ou à établir, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en déduire, sans dénaturation, que la servitude de hauteur, que la stabilisation des carrières n'avait pas fait disparaître, devait s'appliquer à la construction projetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-13.540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.