Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2017
Numéro de rôle
16-24.117
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1085 F-D

Pourvoi n° V 16-24.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Adeline Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Canal tropic, domiciliée [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Rochefort Océan, dont le siège est [...]                                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la communauté d'agglomération Rochefort Océan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2016), que, par acte du 24 août 1995, la commune de Rochefort, aux droits de laquelle se trouve la communauté d'agglomération Rochefort Océan (la communauté d'agglomération), a consenti à l'EARL Canal tropic un contrat de crédit-bail immobilier portant sur une serre horticole ; qu'à la suite de plusieurs avenants, le terme du contrat a été fixé au 31 décembre 2010 ; qu'une promesse de vente était consentie au crédit-preneur qui devait lever l'option au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins à l'avance ; que le crédit-preneur, qui n'a manifesté son intention que par lettre simple du 3 février 2011, a été placé en liquidation judiciaire le 6 juillet 2011 et s'est maintenu dans les lieux ; que, le 10 septembre 2013, la communauté d'agglomération a assigné Mme Z..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL Canal tropic, en restitution des clés et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le crédit-preneur n'avait pas respecté les formes et délais contractuellement prévus pour la réalisation de la promesse de vente et retenu que, s'agissant d'une promesse unilatérale de vente, le transfert de propriété ne pouvait se réaliser qu'avec la levée de l'option avant le terme du bail et ne pouvait résulter de la seule décision prise par le crédit preneur de se maintenir dans les lieux à compter du 1er janvier 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les demandes de la communauté d'agglomération devaient être accueillies et a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités, et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération Rochefort Océan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-24.117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.