Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2017
Numéro de rôle
16-20.979
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° J 16-20.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick X...,

2°/ à Mme Catherine Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                       ,

3°/ à Mme Béatrice Z...,

4°/ à M. Laurent A...,

tous deux domiciliés [...]                          ,

5°/ à Mme Laure B..., domiciliée [...]                               ,

6°/ à M. Lionel C..., domicilié [...]                                    ,

7°/ à Mme Céline D..., épouse C..., domiciliée [...]                                    ,

8°/ à M. Jean-Louis E...,

9°/ à Mme Nicole F..., épouse E...,

tous deux domicilié [...]                                    ,

10°/ à M. Christophe G...,

11°/ à Mme Isabelle H..., épouse G...,

tous deux domiciliés [...]                                       ,

12°/ à M. David I...,

13°/ à Mme Estelle R...        ,

tous deux domiciliés [...]                                   ,

14°/ à M. Eric J...,

15°/ à Mme Nathalie S... , épouse J...,

tous deux domiciliés [...]                            ,

16°/ à Mme Lydie K..., épouse T... , domiciliée [...]                                ,

17°/ à M. Simon L...,

18°/ à Mme Hélène L...,

tous deux domiciliés [...] road S Woodford, Londres (Royaume-Uni),

19°/ à M. Gérard M...,

20°/ à Mme Françoise N..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...]                                   ,

21°/ à M. Sébastien O..., domicilié [...]                      ,

22°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Pyrénéal, dont le siège est [...]                               , représenté par son syndic la société Avim immobilier, dont le siège [...]                                     ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. P..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. P..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M et Mme X..., Mme Z..., M. A..., Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme E..., M. et Mme G..., M. I..., Mme R...        , M. et Mme J..., Mme T... , M. et Mme L..., M. et Mme M... et M. O... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que la SCCV Pyreneal (la SCCV) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la société Thetys et M. Q..., assurés auprès de la MAF ; que, se prévalant de non-finition et d'inachèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont, après expertise, assigné les intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner la MAF à payer une provision ad litem complémentaire de 24 308, 83 euros, l'arrêt retient que ce chef de demande, alors qu'il n'est pas contestable que l'expertise a mis en évidence une non-conformité des bâtiments aux normes parasismiques impliquant, selon le cas, la mise en oeuvre de la garantie décennale ou de la garantie dommage-ouvrages, ne se heurte pas à la même difficulté, dès lors qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la MAF devra, au titre de l'une ou l'autre de ces garanties, assumer une partie non négligeable des indemnisations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires une provision ad litem complémentaire de 24 308, 83 euros, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Pyrénéal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-20.979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.