Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.665
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 218 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° G 16-15.665
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Z...,
2°/ à Mme Maryline A...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , notaire associé de la C... ,
5°/ à la société ND Flandres expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Alexandre D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ND Flandres expertise,
défendeurs à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., de Me F..., avocat de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., la société ND Flandres expertises et M. D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ND Flandres expertises ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er octobre 2015), que M. Y... et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Individuelles Nord-Est ; que la réception est intervenue sans réserve le 12 mars 1999 ; que M. Y... et Mme X... ont ensuite procédé par eux-mêmes à des travaux dans les combles, y créant trois chambres et un dégagement ; que, par acte dressé, le 24 mai 2006, par M. B..., notaire, ils ont vendu l'immeuble à M. Z... et à Mme A... ; que, soutenant qu'ils avaient constaté un phénomène d'affaissement de l'étage et que les vendeurs, en réponse à leur réclamation, leur avait transmis un rapport de visite établi par la société ND Flandres expertises ne relevant aucun désordre affectant les combles, M. Z... et Mme A... ont, après expertise, assigné M. Y..., Mme X..., M. B... et la société ND Flandres expertises en paiement de sommes sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les travaux consistaient à transformer les fermettes industrielles en modifiant les fiches et contrefiches, en mettant en oeuvre deux entraits supplémentaires, ainsi qu'un plancher en aggloméré de 20 mm cloué sur lambourdes 54x36 mm posées sur les entraits des fermettes, et à augmenter la surface habitable par la création de trois pièces dans des combles initialement non habitables et qu'il ne s'agissait pas d'un simple aménagement, mais d'une transformation de l'ouvrage existant, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux, par leur importance, s'assimilaient à la construction d'un ouvrage ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que les combles ainsi transformés étaient inhabitables, ce qui caractérisait l'impropriété à destination de l'ouvrage, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pu retenir que la responsabilité décennale de M. Y... et de Mme X... était engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en ce qu'elle est formée contre Mme X... et condamne M. Y... à payer à M. Z... et Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-15.665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.