Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-85.578
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 354 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 17-85.578 FS-N
N° 2569
VD1 26 SEPTEMBRE 2017
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les requêtes de M. Jean-Pierre Z..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur ses plaintes assorties d'une déclaration de constitution de partie civile déposées entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Nice contre personnes non dénommées des chefs : - d'une part, de faux, corruption et dénonciation calomnieuse (n° d'instruction 17000013) - d'autre part, d'abus de confiance aggravé et recel aggravé (n° d'instruction 409/00038), - enfin de blanchiment, faux et usage, recel, abus de faiblesse et abus de confiance (n° d'instruction 09000031) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité :
Attendu qu'il résulte de ce texte que le renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne peut être ordonné que sur requête du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie à son siège ;
Attendu qu'en conséquence les requêtes présentées sur ce fondement par M. Z... sont irrecevables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DÉCLARE les requête IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 septembre 2017, sous le numéro 17-85.578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.