Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2017
Numéro de rôle
17-85.578
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
354 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 17-85.578 FS-N

N° 2569

VD1 26 SEPTEMBRE 2017

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les requêtes de M. Jean-Pierre Z..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur ses plaintes assorties d'une déclaration de constitution de partie civile déposées entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Nice contre personnes non dénommées des chefs : - d'une part, de faux, corruption et dénonciation calomnieuse (n° d'instruction 17000013) - d'autre part, d'abus de confiance aggravé et recel aggravé (n° d'instruction 409/00038), - enfin de blanchiment, faux et usage, recel, abus de faiblesse et abus de confiance (n° d'instruction 09000031) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité :

Attendu qu'il résulte de ce texte que le renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne peut être ordonné que sur requête du procureur général près la Cour de cassation ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie à son siège ;

Attendu qu'en conséquence les requêtes présentées sur ce fondement par M. Z... sont irrecevables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE les requête IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 septembre 2017, sous le numéro 17-85.578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.