Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-87.266
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 776 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 16-87.266 F-D
N° 2434
FAR 31 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M.Philippe Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. X..., tête de liste du groupe " bien vivre ensemble" lors des élections municipales de 2014, a porté plainte et s'est constitué partie civile en raison de la diffusion, le 28 mars 2014, d'un tract qui portait, selon lui, atteinte à son honneur et à sa réputation et comportant les passages suivants : "Les leaders de BVS ont été responsables de la faillite et de la situation catastrophique des finances publiques de la commune pendant leur mandat jusqu'à 2001, entraînant une hausse d'impôts de 30 % pour les [...]. A titre d'exemple, en 2001 : - ils ont laissé un trou de plus d'un million d'euros ; - salaires des employés municipaux impayés ; - fournisseurs impayés, investissements bloqués : aucun avenir pour la commune" ; que M. Philippe Y..., qui a reconnu être l'auteur du tract qu'il avait diffusé, avec ses colistiers de groupe "La [...] ensemble", a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier ; que les juges du premier degré ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile, cette dernière et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et considérer que la partie civile n'était pas personnellement visée par le texte incriminé, l'arrêt expose que le passage du tract mentionne expressément les leaders de BVS, responsables de la faillite et de la situation catastrophique des finances publiques de la commune pendant leur mandat jusqu'à 2001 ; que les juges relèvent, par ailleurs, que si M. X... était tête de liste du groupe " Bien vivre ensemble" lors des élections municipales de 2014, il est aussi établi qu'il n'avait pas la qualité d'élu municipal lors de la période visée dans le tract, soit avant 2001, et n'a exercé de telles responsabilités qu'à compter de 2010; qu'ils en déduisent que le tract vise les membres de la liste BVS ayant exercé des responsabilités au sein du conseil municipal jusqu'à 2001 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, pour partie déduites de son appréciation souveraine des éléments de faits extrinsèques aux propos incriminés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 16-87.266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.