Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.855
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1398 F-D
Pourvoi n° K 16-23.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Aktiv S.T.I., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance n° RG : 15/06820 rendue le 12 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur du cabinet de François Y..., décédé,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Aktiv S.T.I. et de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Z... a saisi, en qualité d'administrateur du cabinet de François Y..., avocat décédé, le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation d'honoraires à l'encontre de "la société Aktiv S.T.I. - M. X... ([...] )" ; que le bâtonnier a fixé à la somme de 1 813 euros le montant des honoraires dû "au demandeur par le défendeur" ; que cette société, agissant en la personne de son gérant M. X..., a formé un recours devant le premier président ;
Attendu que l'ordonnance, rendue en son en-tête entre cette société et M. Z..., ès qualités, confirme le montant des honoraires tout en condamnant M. X... solidairement avec la société aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seules peuvent être condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles les personnes qui ont été parties à l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. X..., solidairement avec la société Aktiv S.T.I., aux dépens ainsi qu'à payer à M. Z..., pris en qualité d'administrateur du cabinet de François Y..., la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance n° RG : 15/06820 rendue le 12 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes dirigées contre M. X... ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aktiv S.T.I. et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2017, sous le numéro 16-23.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.