Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.080
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 158 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2391 F-D
Pourvoi n° J 16-16.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joëlle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 8 novembre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM de Paris) en qualité de médecin radiologue à raison de deux heures de travail par semaine rémunérées sur la base d'un taux horaire ; que le 8 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer le paiement de primes sur le fondement des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective du 8 février 1957 ; que le 7 octobre 2011, la CPAM de Paris a signé avec les organisations syndicales un accord reconnaissant aux médecins à temps partiel le bénéfice de ce texte ; que cet accord a été agréé par arrêté du 12 mars 2012 ; que la CPAM de Paris a soumis à la salariée un projet d'avenant lui proposant une classification niveau 11E, coefficient 685 de la classification des médecins spécialistes ; que la salariée a refusé la signature de l'avenant et poursuivi son action en sollicitant sa classification ainsi que sa reconstitution de carrière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de placer Mme Y... sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977, dit qu'en l'état de ce refus, Mme Y... demeure de fait, soumise au statut de médecin vacataire et en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaires au titre de la majoration pour heures complémentaires, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 3123-14-4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail en leur rédaction applicable.
- Article L. 3123-11 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 16-16.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.