Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 novembre 2017
Numéro de rôle
15-28.951
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 633 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 novembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1359 FS-D

Pourvoi n° D 15-28.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Matrix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...]                                   , représenté par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [...]                                                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mmes Brahic-Lambrey, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Matrix, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sa qualité d'entrepositaire agréé, la société Matrix détient des alcools en suspension de droits d'accises, pour les transformer avant de les revendre ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié, par procès-verbal du 3 juillet 2007, diverses infractions à la réglementation des contributions indirectes pour la période du 14 septembre 2004 au 14 juin 2006 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le lendemain, d'un montant correspondant aux droits de consommation et aux cotisations au profit de la Sécurité sociale dus sur les manquants taxables constatés ; qu'après rejet de sa réclamation, la société Matrix a saisi le tribunal d'instance afin que cet avis de mise en recouvrement soit annulé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'administration a produit l'arrêté du 1er mars 1988 portant création de la direction nationale de renseignements et des enquêtes douanières (DNRED), qui, en son article 2, A b), dispose que les services centraux sont composés d'une agence de poursuites et de recouvrements chargée de prendre toutes mesures conservatoires et d'exercer toutes voies d'exécution pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que de faire procéder aux recouvrements ; que dès lors, abstraction faite de l'erreur matérielle sur la date de l'arrêté reprise par le moyen, la cour d'appel a exactement retenu que le receveur régional de la DNRED avait compétence pour émettre l'avis de mise en recouvrement litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le receveur général des douanes compétent pour signer l'avis de mise en recouvrement, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Matrix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 15-28.951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.