Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.162
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 426 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1338 F-D
Pourvoi n° M 16-15.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupement d'achat des centres E. Leclerc - Galec, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie du Val d'Ornay, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Groupement d'achat des centres E. Leclerc - Galec, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pharmacie du Val d'Ornay, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement d'achat des centres E. Leclerc (la société Galec) a publié sur le site « [...] » une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie, relevés dans plusieurs réseaux de distribution, et indiquant que les pharmacies affiliées au réseau « Univers Pharmacie » pratiquaient des prix 32,5 % plus élevés que ceux des parapharmacies E. Leclerc ; que la société Pharmacie du Val d'Ornay, affiliée au réseau « Univers Pharmacie » a assigné la société Galec en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et pratique commerciale déloyale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société Pharmacie du Val d'Ornay a subi un préjudice d'image et moral et condamner la société Galec à le réparer, l'arrêt relève que la cour d'appel de Colmar a, par un arrêt du 12 juin 2012, définitif, déclaré la société Galec responsable d'une publicité comparative trompeuse, erronée et dénigrante, dans laquelle elle a faussement indiqué « les pharmacies Univers pharmacie 32.5 % plus cher » que les parapharmacies E. Leclerc et retient que les agissements fautifs de cette société sont démontrés et établis par cette décision judiciaire, intervenue à l'occasion des faits de publicité dont se plaint la société Pharmacie du Val d'Ornay ;
Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, la cour d'appel, qui devait se déterminer, pour apprécier la faute reprochée à la société Galec par la société Pharmacie du Val d'Ornay, au vu des circonstances particulières de l'espèce, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Pharmacie du Val d'Ornay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupement d'achat des centres E. Leclerc et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 121-9 2°, devenu.
- Article L. 122-2 2°, du code de la consommation.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 455 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 novembre 2017, sous le numéro 16-15.162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.