Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2017
Numéro de rôle
15-10.807
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 506 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° H 15-10.807

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme Z...           . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 6 novembre 2014 et 8 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohammad Z...,

2°/ Mme Elisabeth X..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...]                                                            , pris en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence L'Espérou,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Espérou, dont le siège est [...]                               , pris en la personne de son administrateur provisoire M. Jacques Y...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Briard, avocat de M. Y..., ès qualités et du syndicat des copropriétaires de la résidence L'Espérou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2013), qu'à la requête de la société Corum immobilier, syndic, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, une ordonnance du 12 octobre 2009 a désigné, pour une durée d'un an, M. Y... en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Espérou (le syndicat) à l'effet de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ; que la mission de l'administrateur provisoire a été prorogée, par ordonnance du 19 novembre 2010, jusqu'au 19 mai 2011 puis, par ordonnance du 19 mai 2011, jusqu'au 19 mai 2012 et enfin, par ordonnance du 6 juin 2012, jusqu'au 6 décembre 2012 ; que M. et Mme Z..., copropriétaires, ont assigné le syndicat en rétractation des ordonnances ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que l'administrateur provisoire peut, lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et que la décision appartient au seul président du tribunal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et en a justement déduit que M. et Mme Z... ne pouvaient tirer aucune cause de nullité ou d'irrégularité de la désignation de la société Corum immobilier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 15-10.807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.