Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2017
Numéro de rôle
16-24.261
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 719 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° B 16-24.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Y..., domicilié [...]                           ,

2°/ la société Compagnie des Arceaux, société civile immobilière, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Atlantic - Arceaux Lacombe, représenté par son syndic le cabinet Parent Gourgue, dont le siège est [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... et de la société Compagnie des Arceaux, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Atlantic - Arceaux Lacombe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2016), que les auteurs de M. Y..., propriétaire de lots commerciaux dans un immeuble dénommé Arceaux-Lacombe, ont cédé à un promoteur le droit de surélévation ; qu'à la suite de l'édification, au-dessus de ces lots, d'un immeuble à usage d'habitation, dénommé résidence Atlantic, un règlement définissant les parties communes aux deux entités a été élaboré le 5 août 1957 ; que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du groupe d'immeubles a décidé, le 23 août 2011, de la réfection de l'étanchéité des terrasses du 7e étage, ainsi que de la participation des copropriétaires de l'immeuble Arceaux Lacombe à la dépense ; que M. Y... et la SCI Compagnie des Arceaux, à laquelle il avait cédé ses lots avant que la vente soit annulée, ont sollicité l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 23 août 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété du 5 août 1957, en ses pages 6 et 7, classait, dans les parties communes, la toiture de l'ensemble de l'immeuble et, dans les charges communes aux constructions existantes et à leur surélévation, l'entretien et les réparations de la toiture surmontant la construction nouvelle et constaté que, si le règlement de copropriété ne mentionnait pas le terme « terrasse-toiture », les coupes transversales produites par les parties et les photographies aériennes faisaient apparaître que la couverture de l'immeuble était assurée par la terrasse supérieure pour le septième étage et par les terrasses litigieuses, fussent-elles à usage privatif, pour les étages inférieurs, dont elles constituaient le point le plus élevé de protection et assuraient l'étanchéité, et retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de ce règlement rendait nécessaire, que ces terrasses constituaient la toiture mentionnée en pages 6 et 7 de ce règlement, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants sur l'acceptation de M. Y... de participer à la remise en état de ces terrasses et sur l'intention commune des parties, en a exactement déduit que l'entretien et la réfection de l'étanchéité de ces terrasses relevaient des charges communes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la SCI Compagnie des Arceaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la SCI Compagnie des Arceaux et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Atlantic-Arceaux Lacombe la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 16-24.261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.