Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2017
Numéro de rôle
16-20.120
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 057 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1456 F-D

Pourvoi n° A 16-20.120

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Sophie X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche, dont le siège est [...]                                                ,

contre le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme Sophie X..., domiciliée [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 9 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 14-11.511), en dernier ressort, que Mme X... a sollicité le remboursement des frais de transport exposés, en 2011 et 2012, par son fils mineur pour se rendre, en voiture particulière, du domicile familial au service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) dans lequel il avait été admis, ainsi qu'à un cabinet d'orthoptiste ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le jugement relève qu'aucun élément probant n'est produit aux débats sur la réalité de la prise en charge effective par la caisse de tout ou partie du budget de fonctionnement du SESSAD de [...], établissement situé dans le département de la Drôme ; que l'importance et l'étendue de la dotation qui, selon l'organisme, dépasserait les strictes dépenses de fonctionnement de la structure pour couvrir même les frais de transport exposés par les enfants se rendant sur les lieux de soins nécessités par leur état ne sont pas connues, et qu'il en résulte que la caisse ne justifie nullement que le budget du SESSAD de [...] est abondé par elle de telle façon que le règlement des frais de transport des enfants qui lui sont confiés, échappe aux dispositions des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement décidé que les frais de transports litigieux devaient être pris en charge par l'assurance maladie ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 16-20.120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.