Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2017
Numéro de rôle
17-16.464
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
731 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

COUR DE CASSATION

IK

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 9 novembre 2017

NON-LIEU A RENVOI

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1491 F-D

Pourvoi n° X 17-16.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 14 août 2017 par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                           , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans une instance l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales, domicilié [...]                                          , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales et du directeur général des finances publiques ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier, Mme X... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux article 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il prive le dirigeant de la possibilité de contester utilement les impositions dont il est déclaré solidairement responsable du paiement ? " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, solidairement avec cette dernière, au titre de manquements aux obligations fiscales leur incombant et répondent ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure administrative contradictoire à laquelle la société a été partie et que les conditions de mise en oeuvre de ce texte imposent d'apprécier, au regard des irrégularités à l'origine de ces manquements, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait poursuivis, ceux-ci pouvant, selon une procédure contradictoire soumise à des voies de recours, contester devant le juge judiciaire leur qualité de débiteur solidaire en se prévalant de l'ensemble des moyens que la société pouvait elle-même invoquer et, le cas échéant, par la voie de la question préjudicielle, remettre en cause le bien-fondé et l'exigibilité des impositions réclamées à la société ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 9 novembre 2017, sous le numéro 17-16.464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.