portée

définitionportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2017
Numéro de rôle
16-21.903
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2017

Cassation

M. X..., président

Arrêt n° 2446 FS-P+B

Pourvoi n° P 16-21.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 26 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lafarge ciments, société anonyme, dont le siège est [...], et ayant un établissement secondaire [...],

2°/ au syndicat CGT Lafarge ciments, dont le siège est [...],

3°/ à M. Eduardo C..., domicilié [...],

4°/ à M. Nicolas Y...,

5°/ à Mme Juliette Z...,

tous deux domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC BTP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafarge ciments, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que, convoqué avec le syndicat CGT à la négociation du protocole d'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de Cormeilles-en-Parisis de la société Lafarge ciments, le syndicat CFE-CGC a saisi le 17 mai 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'article 3 de ce protocole prévoyant à titre dérogatoire une élection au sein d'un collège unique pour les membres du comité d'établissement ; que ce syndicat a saisi le tribunal le 6 juin suivant d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'établissement ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, le tribunal énonce que, lors de la signature du protocole d'accord préélectoral du 15 avril 2016, la CGT était la seule organisation syndicale signataire représentative au sein de l'établissement et que, par conséquent, elle remplissait également les conditions de majorité pour le signer ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; que le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 2324-4-1 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lafarge ciments à payer au syndicat CFE-CGC BTP la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 2324-4-1 du code du travail.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2017, sous le numéro 16-21.903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.