portée
nécessitéportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.573
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 309 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1479 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-17.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., veuve Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...],
2°/ à Mme Aline Z..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., veuve Z..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Frédéric Z... et de Mme Aline Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 2016), que par ordonnance du 20 décembre 2012, un tribunal d'instance a ouvert une procédure de partage judiciaire pour le règlement de la succession d'Alfred Z... entre sa veuve et ses enfants du premier lit et a désigné un notaire pour procéder au partage ; qu'à l'issue de deux réunions, au cours desquelles Mme Y... veuve Z... n'était pas présente, l'acte de partage a été signé par les parties comparantes et homologué par une ordonnance du 16 novembre 2015 ; que Mme Y... veuve Z... a formé un pourvoi immédiat de droit local contre cette ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que lorsqu'un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, que le copartageant demeure ou non à l'étranger ; que, si aux termes de l'article 8 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence, l'article 22 n'énonce aucune présomption en ce sens ; qu'ayant relevé que l'avocat qui, selon Mme Y... veuve Z..., la représentait, n'avait justifié d'aucun pouvoir et que l'intéressée affirmait qu'il n'avait pas mandat pour donner son accord au projet de partage, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elle n'était pas valablement représentée ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que si Mme Y... veuve Z... avait été régulièrement convoquée pour la réunion de partage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle était joint un projet de partage, et avertie des conséquences de sa non-comparution, son avocat n'avait en réalité aucun mandat écrit et n'était donc pas habilité dans les formes requises par l'article 22 de l'annexe du code de procédure civile ; qu'elle en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par une décision suffisamment motivée, que l'acte de partage devait être homologué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... veuve Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Frédéric Z... et à Mme Aline Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-17.573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.