Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.698
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 235 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1477 F-D
Pourvoi n° R 16-21.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Les ayants droit de Jean-Pierre X..., décédé
2°/ Mme Catherine B... épouse X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 2 juin 2016 par le tribunal d'instance de Poitiers, dans le litige les opposant :
1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ au trésorier de Loudun, dont le siège est [...] , anciennement le trésorier de Saint-Jean-de-Sauves,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des ayants droit de Jean-Pierre X... et de Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Poitiers, 2 juin 2016), rendu en dernier ressort, que M. Y..., la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et M. Z... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. et Mme X... en vue du traitement de leur situation financière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, qu'il résulte du certificat de décès produit, que Jean-Pierre X... est décédé le [...] ; que la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte et celle de ses ayants droit irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par Jean-Pierre X... ;
Déclare irrecevable l'action reprise par les ayants droit de Jean-Pierre X... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-21.698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.