Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 novembre 2017
Numéro de rôle
16-21.029
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 novembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1471 F-D

Pourvoi n° P 16-21.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société B... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Aurélien X..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à M. Pierrick Y..., domicilié [...]                                     ,

3°/ à la société Ocean Innovation System, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société B... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., M. Y... et de la société Ocean Innovation System, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2016), que soupçonnant une activité de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés, MM. Y... et X..., la société B... (la société B...) a saisi le président d'un tribunal de grande instance de deux requêtes tendant à obtenir la désignation de plusieurs huissiers de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que MM. Y... et X... ainsi que la société Ocean Innovation System (la société OIS) ont demandé la rétractation des ordonnances ayant accueilli cette demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'investigation ordonnées visaient très largement les offres techniques des sociétés Becom-D et OIS, les documents commerciaux, études, projets, brochures de ces mêmes sociétés, les documents contractuels, les agendas et les correspondances, de sorte qu'elles s'apparentaient à une véritable mesure d'investigation générale, la cour d'appel en a exactement déduit que la mission de l'huissier de justice n'était pas proportionnée à l'objectif poursuivi ni suffisamment circonscrite dans son objet et, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence d'éléments circonstanciés justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, que les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015 devaient être rétractées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B... à payer à M. Y..., M. X... et la société Ocean Innovation System la somme globale de 3 000 euros; rejette la demande de la société B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-21.029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.