Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.029
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 610 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1471 F-D
Pourvoi n° P 16-21.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société B... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Aurélien X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Pierrick Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Ocean Innovation System, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société B... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., M. Y... et de la société Ocean Innovation System, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2016), que soupçonnant une activité de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés, MM. Y... et X..., la société B... (la société B...) a saisi le président d'un tribunal de grande instance de deux requêtes tendant à obtenir la désignation de plusieurs huissiers de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que MM. Y... et X... ainsi que la société Ocean Innovation System (la société OIS) ont demandé la rétractation des ordonnances ayant accueilli cette demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'investigation ordonnées visaient très largement les offres techniques des sociétés Becom-D et OIS, les documents commerciaux, études, projets, brochures de ces mêmes sociétés, les documents contractuels, les agendas et les correspondances, de sorte qu'elles s'apparentaient à une véritable mesure d'investigation générale, la cour d'appel en a exactement déduit que la mission de l'huissier de justice n'était pas proportionnée à l'objectif poursuivi ni suffisamment circonscrite dans son objet et, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence d'éléments circonstanciés justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, que les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015 devaient être rétractées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B... à payer à M. Y..., M. X... et la société Ocean Innovation System la somme globale de 3 000 euros; rejette la demande de la société B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-21.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.