Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.050
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1463 F-D
Pourvoi n° M 16-21.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cegelec Pau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mazerelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Allianz IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Cegelec Pau, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mazerelec, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit, que dans un litige opposant la société Mazerelec à la société Cegelec, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Allianz IARD (la société Allianz), portant sur la couverture de bâtiments agricoles par des panneaux photovoltaïques, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite par la société Mazerelec auprès de la société Albingia, cette société, condamnée à verser à la société Mazerelec une certaine somme à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, a assigné au fond la société Cegelec et la société Allianz devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 11 août 2014 ; que par acte du 23 janvier 2015, la société Mazerelec a assigné en référé la société Cegelec et la société Allianz devant le président du tribunal de commerce de Pau, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation des dommages immatériels qu'elle estimait avoir subis ; que le tribunal de commerce de Pau ayant accueilli l'exception de litispendance soulevée devant lui et s'étant dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris, la société Mazerelec a formé un contredit ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi principal et sur le premier moyen annexé du pourvoi provoqué qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, et 103 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Cegelec et la société Allianz au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Mazerelec, l'arrêt retient qu'il est manifeste que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage invoquée en dernier lieu par Cegelec devant le juge du tribunal de commerce de Pau ne peut constituer une contestation sérieuse dès lors qu'aucun élément de l'expertise judiciaire ordonnée ne permet d'envisager une immixtion dans la construction d'un tel ouvrage hautement technique, dont les défectuosités ont pour seule origine avérée des vices affectant les panneaux photovoltaïques et les boîtes de jonction équipant ces panneaux et qui ont provoqué des sinistres en série sur le territoire français, selon l'expert, qu'il est manifeste que la société Cegelec et son assureur qui modifient leur défense au fur et à mesure des procédures, tentent de retarder, aussi bien l'indemnisation due à l'assureur dommages-ouvrage de la société Mazerelec qui a fait l'avance depuis 2014 du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, à la place de l'auteur du dommage, que celle due à la société Mazerelec qui a souffert d'un préjudice économique important lié à ses pertes d'exploitation non encore indemnisé à ce jour et qui ne saurait être en outre, contesté dans le principe ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une intention dilatoire tenant à l'invocation tardive par la société Cegelec et la société Allianz de l'exception de connexité ou l'existence de fautes qui leur seraient imputables dans l'invocation de l'exception de litispendance, de nature à faire dégénérer en abus le droit de défendre à une action en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Cegelec et la société Allianz IARD à payer à la société Mazerelec la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Mazerelec ;
Condamne la société Mazerelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 100Code de procédure civile
- Article 101Code de procédure civile
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 103Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 86Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 novembre 2017, sous le numéro 16-21.050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.